Équidés et droit de circulation

Connaître les règles relatives au droit de circulation des chevaux est fondamental pour la pratique de l’équitation et, plus largement, pour l’utilisation et l’exploitation des chevaux.

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Par Laurie BESSETTE - Claire BOBIN - | 24.01.2024 |
Niveau de technicité :
équidés et droit de circulation
Sommaire

Base légale et réglementaire

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

Article 4

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »

Article 17

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

Code général des collectivités territoriales

Article L2212-2

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. »

Article L2213-4

« Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. »

Code de la route
  • Article R412-44 et suivants

« Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur. »

  • Article R421-2 interdisant aux animaux l’accès aux autoroutes

Le principe de libre circulation des équidés

La libre circulation est une liberté fondamentale. Le principe est donc bel et bien celui de la liberté de circulation, de la liberté de déplacement.

Le cheval, attelé ou monté, peut être considéré comme un « véhicule ». Ainsi, cavaliers et meneurs sont soumis aux obligations du code de la route, comme tout usager des voies publiques. Il est utile de préciser qu'il semble nécessaire de distinguer la voiture attelée avec des chevaux du cavalier ou de la personne se déplaçant avec son cheval en main. En effet, il apparaîtrait inapproprié, au moins sur le plan sémantique, d'assimiler un cheval à un véhicule.

Le code de la route a prévu des dispositions particulières dans sa partie réglementaire relatives aux  animaux. Dans le cadre d'un chapitre dédié à la conduite des véhicules et à la circulation des piétons, le code de la route nous renvoie à sa section 7 pour ce qui est de la « circulation des animaux isolés ou en groupe ». Les articles contenus dans cette section précisent les obligations des conducteurs d'animaux, comme par exemple le fait de rester sur le bord de la chaussée, de signaler un changement de direction des animaux ou encore les dispositions particulières des animaux en transhumance et empruntant la voie publique.

Dès lors, les chevaux circulant sur la voie publique, en dehors de la notion d'attelage (cheval tractant une voiture hippomobile), vont se voir appliquer toutes les dispositions d'ordre général du code de la route, mais seront exclus des dispositions spéciales réservées aux seuls véhicules.

Sur le domaine public

La circulation sur le domaine public, notamment routier, est en principe libre. La règle générale concernant le domaine public routier affecté à l’usage du public est celle de l’usage collectif (le cheval ne doit pas circuler sur les trottoirs, par exemple).

Sur le domaine privé

La circulation, par exemple sur les chemins ruraux, est en principe libre, sauf en présence d’une interdiction destinée aux cavaliers.

Sur les propriétés privées

L’ouverture ou la fermeture au public est liée à la volonté du propriétaire. De deux choses l’une :

  • Soit le propriétaire souhaite fermer son chemin au public : il doit alors le clore ou apposer une signalisation non équivoque.
  • Soit il souhaite l’ouvrir au public : dans ce cas, l’absence de fermeture ou de signalisation peut faire présumer l’ouverture du chemin au public, étant précisé qu’il peut à tout moment décider de sa fermeture.

Les limites au droit de circulation des équidés

Le droit de circulation n’est pas sans limites. Différents motifs peuvent justifier des mesures de nature à porter atteinte à ce droit, mesures restrictives voire privatives de liberté. Outre le respect du droit de propriété privée, ces motifs relèvent de deux domaines : le maintien de l’ordre public et la protection de la nature. Ces mesures restrictives pourront être prises par l’autorité de police compétente (principalement le maire et le préfet).

Maintien de l'ordre public

Le respect de l’ordre public résulte de l’application de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui implique que l’autorité investie des pouvoirs de police s’assure de la santé, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques. À titre d’exemple, un arrêté municipal peut réglementer l’accès à une plage pour les cavaliers (période, horaires) voire l’interdire. Toutefois, en matière de police, il faut rappeler que « la liberté est la règle et la restriction l’exception ». Les mesures de police doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation objet de la réglementation. Un maire qui restreint l’accès à une plage aux cavaliers à une certaine période, ou à des horaires particuliers, devra donc motiver sa décision.

Protection de la nature

La protection de la nature peut également justifier que soit apportée une limite au principe de la liberté de circulation. En vertu de l’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès (à certaines heures) à diverses catégories d’usagers ou de véhicules.

En dehors des limites qui peuvent être prises par une autorité titulaire des pouvoirs de police, des restrictions générales ont été apportées à la libre circulation des chevaux. Il en va ainsi de la circulation des chevaux sur les chemins de halages, qui est soumise à une autorisation des voies navigables de France, en raison du martèlement des sabots fragilisant les berges.

Les principales obligations du code de la route applicables à la circulation des équidés

Les cavaliers et meneurs sont soumis au respect du code de la route. Ils doivent notamment :

  • Respecter la signalisation (feux tricolores, stop, cédez le passage…).
  • Circuler près du bord droit de la chaussée.
  • Prévenir les autres usagers avant tout changement de direction ou d’allure.
Le non-respect de l’ensemble des obligations est puni de contraventions qui sont mentionnées aux articles R412-44 et suivants du code de la route.

Le code de la route interdit aux équidés l’accès aux autoroutes.

À ces règles obligatoires s’ajoutent des précautions indispensables pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route :

  • Adapter son allure à la zone de circulation et à la situation.
  • Avoir la maîtrise de son équidé en toutes circonstances.
  • S’assurer d’être toujours visible pour les autres véhicules.
Comme n’importe quel conducteur, le cavalier ou meneur doit être vigilant et conscient du danger lorsqu’il circule sur la voie publique. Pour limiter le risque d’accidents, la prudence reste indispensable en toutes circonstances !
En savoir plus sur nos auteurs
  • Laurie BESSETTE Institut du Droit Équin (IDE)
  • Claire BOBIN Institut du Droit Équin (IDE)
Pour retrouver ce document: www.equipedia.ifce.fr
Date d'édition : 15 05 2024

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Institut du Droit Équin

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