Réglementation relative à la protection et au respect de l'animal

La propriété, la détention et l'élevage des équidés impliquent, outre des obligations administratives réglementaires, des devoirs relatifs à la bientraitance des équidés. Ils sont décrits en France par les dispositions du Code rural et du Code du Sport pour les établissements équestres ouverts au public.

Les faits pouvant porter préjudice au bien-être animal ou à sa santé sont définis mais nuancés :

- Dans le cadre de la détention d'équidés (identification, obligations sanitaires, déclaration du lieu de détention) ;

- Au cours du transport des équidés ;

- Et pour la lutte contre le dopage.

Parmi une réglementation riche en dispositions, seuls les aspects relatifs à la protection, au respect de l'animal sont développés ici en attendant les futures dispositions européennes en terme de bien-être animal.

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Par Cécile ARNAUD - Christine BRIANT - | 16.10.2018 |
Niveau de technicité :
cheval au pré © M. Dhollande
Sommaire

Règles générales sur la détention et le traitement des animaux en France

Préconisations sur la détention (Extraits du Code rural)

► « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (Article L214-1 – Code rural).

► « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité […] » (Article L214-3).

► « Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

  • 1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
  • 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
  • 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents » ;
  • 4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances [...] » (Article R.214-17).

► « Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine :

  • Lorsqu’il n’existe pas de dispositif et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des conditions climatiques ;
  • Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident [...] » (Article R.214-18).

En complément, l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux, modifié par l’arrêté du 30 mars 2000, donne des indications relatives aux conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux, dont les équidés.

Ainsi, pour les bâtiments, locaux de stabulation et équipements, des précisions sont données quant à leur conception, aux matériaux utilisés, au nettoyage et à la désinfection, à leur utilisation (les animaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle ; lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux), à la surveillance des installations. Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié. Pour les animaux élevés (il faut interpréter détenus) en plein air, il est demandé de prévoir la protection contre les intempéries et les prédateurs et de concevoir les parcs et enclos afin d’éviter toute évasion. Enfin, des précisions sont également données quant aux conditions d’alimentation et d’abreuvement et à l’administration de soins des animaux, quel que soit le mode d’hébergement.

Sanctions pénales (Code rural)

I. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

  • De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
  • 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
  • 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
  • 4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du Code pénal s'appliquent.

II. Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :

  • 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
  • 2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident [...] » Article R215-4.

Règles sur la détention et le traitement des équidés dans les établissements organisant la pratique d’activités utilisant des équidés

Suite à la publication de l’arrêté du 5 mai 2017, modifiant les dispositions réglementaires du Code du sport relatif aux activités équestres, la section décrivant les règles sur la détention et le traitement des équidés dans les établissements ouverts au public a été supprimée. Elle devrait être remplacée par un nouvel arrêté du Ministère de l’agriculture.

Définition des établissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés (Extraits du Code du sport Art. L322-2 et A322-116)

Sont considérés comme établissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés : « les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives, qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres, dont le polo ».

Dispositions concernant l’utilisation des équidés et les installations (Extrait du Code du sport)

« L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant » (Article 322-117).

« Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers » (Article 322-118).

« Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre » (Article 322-119).

« La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers ».

« Ces installations doivent être maintenues en bon état » (Article 322-123).

Dispositions réglementaires concernant la détention et le bien-être animal à l'étranger

Dans d'autres pays, la réglementation sur la détention des animaux impose des pratiques parfois plus strictes en matière de bien-être animal. Par exemple, l'Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPAn, Office vétérinaire fédéral, du 23 avril 2008, état le 1er juillet 2014, Suisse) décrit les conditions de détention, de soins et de logement et l'obligation de détenir un permis de détention à partir de 5 chevaux, précédé d'une formation obligatoire.

Extrait de quelques prescriptions de l'état fédéral suisse :

« Les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval [...] » (donc pas de détention d'un cheval seul).

« Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache [...] » (donc pas de stalle).

« Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats [...] ».

« Les chevaux qui font l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour [...] ».

« Il est interdit de clôturer des enclos avec du fil de fer barbelé [...] ».

Des lois de protection et de bien-être des animaux ont été promulguées également au Danemark, en Belgique, en Norvège, au Canada, en Allemagne...

En savoir plus sur nos auteurs
  • Cécile ARNAUD Responsable juridique SIRE et déléguée nationale Sport & Loisirs - IFCE
  • Christine BRIANT Docteure vétérinaire - ingénieure de projets & développement « Bien-être des équidés » IFCE

Bibliographie

  • Code rural - Articles L 214-1, L 214-3, R 214-17, R214-18, R 215-4
  • Code pénal - Article R 654-1
  • Code du sport - Articles 322-117, 322-118, 322-119, 322-123, L322-2, A322-116
  • Ordonnance sur la Protection des Animaux (OPAn, Office vétérinaire fédéral, du 23 avril 2008, état le 1er juillet 2014, Suisse)
Pour retrouver ce document: www.equipedia.ifce.fr
Date d'édition : 15 05 2024

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