Réglementation applicable à la traction animale

La réglementation est peu contraignante, à ce jour, concernant l’usage de la traction animale au sein d’une collectivité tant sur les diplômes requis pour le meneur que sur le matériel. Le principal texte régissant tout cela est finalement le Code de la route.

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Niveau de technicité :
Percheron
Sommaire

Eléments de base

Le meneur

Comme beaucoup de meneurs d’aujourd’hui sont arrivés à l’attelage par le chemin de l’équitation, il y a tout d’abord, pour eux, un nouvel esprit à acquérir. Le meneur n’est pas (ou n’est plus) un cavalier mais un conducteur de véhicule destiné à circuler sur des chaussées. Cela signifie, en pratique, qu’il doit se défaire de beaucoup d’habitudes acquises étant cavalier :

  • Il ne peut plus circuler sur les chemins réservés aux cavaliers
  • Il ne peut marcher «de front»
  • Il ne peut circuler que sur la chaussée

Le meneur doit comprendre qu’il est le conducteur d’un véhicule et que son comportement routier doit s’inspirer de celui qui est le sien lorsqu’il conduit une automobile. Toutefois, il ne peut pas accéder aux autoroutes ni aux voies rapides pour automobiles, pas plus d’ailleurs que tout véhicule à moteur ne pouvant atteindre la vitesse de 70 km/h en palier. Les trains de véhicules sont également interdits sur ces voiries. Par train, il faut entendre un véhicule tracteur et deux remorques ou véhicules remorqués.

© F. Revel
Permis

Aucun permis n’est requis pour la conduite d’un attelage. Le conducteur doit cependant avoir les connaissances, l’habileté et la maîtrise nécessaire sans que soit précisé, réglementairement, la manière dont il les acquière ni la procédure d’évaluation éventuelle. En cas de retrait du permis de conduire, la conduite d’un attelage est également interdite.

Interdiction de circulation pour les véhicules attelés

Un véhicule attelé est un véhicule tiré par des animaux, la présence et le nombre de roues ainsi que le nombre et le type d’animaux qui le tirent n’ont pas d’importance. Un traîneau tracté par des rennes, une roulotte halée par un cheval de trait, un cabriolet emmené par une mule, un skieur pratiquant du ski-joering : tous tombent sous l’application de ce règlement.

Equipement du véhicule attelé

Dimensions

  • Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.
  • Les dispositifs de conduite ou d’attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de son véhicule, avec sûreté et précision.
  • Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. En tous cas, dès que le nombre des animaux est supérieur à cinq, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.
  • Lorsqu’un véhicule attelé remorque un autre véhicule et que la longueur du train dépasse 16 mètres, timon du premier non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.
  • Lorsque la longueur du chargement d’un triqueballe dépasse 12 mètres, un convoyeur doit suivre, à pied, le chargement. (Art 53 du Code de la route)
  • Les dimensions des véhicules à traction animale ne peuvent dépasser celles prévues par le règlement technique des véhicules automobiles (Art 83.3 du Code de la route).

Rétroviseur

Le nouvel article 34 du Code de la route n’a plus repris la prescription de l’article 84 abrogé qui prescrivait que «tout véhicule à traction animale muni d’une cabine de conduite doit être équipé d’au moins un miroir rétroviseur». Il généralise cependant en stipulant que «Le conducteur doit régler les miroirs rétroviseurs de telle manière qu’il puisse, de son siège, surveiller la circulation vers l’arrière et sur la gauche et notamment apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche.»

Chevaux attelés
© J. Chevret

Freinage

Les véhicules à traction animale doivent être pourvus d’une installation de freinage suffisamment efficace. Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules à traction animale à deux roues dont le poids en charge ne dépasse pas 1000 kilos et dont l’attelage est tel que le véhicule s’arrête en même temps que l’animal de trait (Art 83.2 du Code de la route).


Feux

Attelages en mouvement

L’éclairage et la signalisation sont régis par les articles 30.3, 31.1.2 du Code de la route. Entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu’en toute circonstance où il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 mètres, les feux ci-après sont utilisés : à l’avant, un feu blanc ou jaune, à l’arrière, un feu rouge. Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche sauf si le véhicule attelé tire un autre véhicule.

A l’arrêt

Si l’éclairage public ne permet pas une visibilité supérieure à 100 m, prévoir les mêmes systèmes que précédemment.

Halage

Les animaux de halage doivent être pourvus de feux jaune orange visibles dans toutes les directions.

Les feux stop et les indicateurs de direction ne sont pas (encore) obligatoires.

Catadioptres

A l'arrière

Les véhicules attelés doivent, outre leurs feux, être munis «en permanence de deux catadioptres rouges à l’arrière. Ces catadioptres doivent être de formes triangulaires, ils doivent être fixes et homologués. Un des sommets du triangle doit être dirigé vers le haut, le côté opposé étant horizontal» (Art 83.1.1 du Code de la route). Les deux catadioptres rouges à l’arrière doivent être placés symétriquement par rapport à l’axe longitudinal du véhicule et se trouver dans le même plan perpendiculaire à cet axe (Art 83.1.3.3° du Code de la route).

Sur le côté

Sur le côté, un ou deux catadioptres orange peuvent être placés sur les faces latérales du véhicule (83.1.2 du Code de la route). 

De toute façon, les catadioptres doivent être montés «de manière qu’aucune partie du véhicule n’en réduise l’efficacité. Ils doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés» (83.1.3.1° du Code de la route).

Le point le plus haut de la plage réfléchissante des catadioptres ne peut se trouver à plus de 1,20 mètres et le point le plus bas ne peut se trouver à moins de 0,40 mètres au-dessus du sol, le véhicule étant à vide (83.1.3.2° du Code de la route). Le bord extérieur de la plage réfléchissante des catadioptres à l’arrière doit se trouver le plus près possible du gabarit extérieur du véhicule et, en tous cas, à 0,40 mètres au maximum de celui-ci (83.1.3.4° du Code de la route).

Les catadioptres avant ne sont ni obligatoires, ni interdits, sauf :

  • Couleurs : le rouge est interdit à l’avant. Le blanc est interdit à l’arrière. Seul le jaune est autorisé sur les côtés.
  • Formes : un triangle rouge est obligatoire à l’arrière des remorques, charrettes et véhicules attelés, les autres formes étant interdites.

Largeur

Pour ceux qui, en plus, désirent placer des catadioptres et autres dispositifs signalant la largeur hors tout de leur attelage ou instaurer une zone tampon (par emploi d’écarteurs), ces dispositifs ne sont pas repris dans le code. Mais celui-ci précise qu’en aucun cas, sauf dérogation ministérielle, il ne peut être fait usage d’autres feux ou catadioptres que ceux prévus dans le code de la route (Art 29).

Par contre, rien dans la législation présente n’interdit de placer à l’arrière du véhicule une plaque de dimension supérieure à la voiture, pour autant que cette dimension n’excède pas 2,5 m et que la plaque soit bien fixée au véhicule et porteuse des catadioptres prescrits. Ceci serait, au contraire, en faveur d’un autre article du code qui prescrit que tous les dispositifs et mesures doivent être pris pour limiter les projections vers l’arrière occasionnées par le mouvement des roues des véhicules, si la base de cette plaque sert de suspension à des bandes souples faisant office de jupes.

Si le véhicule doit être visible, il en est de même pour le ou les cheval(ux), le meneur et le ou les co-équipier(s). Or, dans les premières heures du matin ou dans les dernières du soir, en particulier l’hiver, les attelages sont rapidement mal perçus des conducteurs. Il convient donc d’utiliser des dispositifs à bandes réfléchissantes aussi bien sur les harnais des chevaux (frontal, bricole, guêtres, couvre-rein) que sur les vêtements de travail des hommes.

Dépassement

© P. Doligez
Article R414-4 du Code de la route :

IV. - Pour effectuer le dépassement, un véhicule à moteur doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tous cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.

En savoir plus sur nos auteurs
  • Geneviève ARDAENS Directeur de Délégation Territoriale - Ifce
  • Claire CORDILHAC Ifce
  • M. LHOTE
  • Céline VIAL Ingénieure de recherche « Économie / Sciences de gestion » IFCE
Pour retrouver ce document: www.equipedia.ifce.fr
Date d'édition : 15 05 2024

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